Les licenciements économiques après les ordonnances Macron

8 mai 2018

Intervenant depuis de nombreuses années pour le compte des instances représentatives du personnel, et notamment dans les PSE, CE Expertises peut vous assister dans les procédures de licenciements économiques.

Pour les licenciements économiques, le périmètre d'appréciation de la cause économique a été fortement restreint

Avant les ordonnances, selon l'article L. 1233-3 :

  • Absence de précision légale sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques d'une entreprise; la jurisprudence imposait d'apprécier les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du Groupe, y compris situées à l'étranger;
  • Les notions de "Groupe" et de "secteur d'activité" n'étaient pas définis par la loi, mais par la jurisprudence;

Depuis les ordonnances, l'article L. 1233-3 précise que:

  • Le périmètre d'appréciation des difficultés économiques est restreint au niveau du secteur d'activité commun aux seules entreprises du Groupe situées sur le territoire national, "sauf fraude";
  • Les notions de "Groupe" et de "secteur d'activité" sont désormais définies: "pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisée, notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché".

CE Expertises vérifie pour vous ces questions.

L'obligation de reclassement a été nettement remaniée

Avant les ordonnances Macron, le reclassement s'opérait au sein du Groupe: parmi toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Depuis, selon l'article L. 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise, ou les autres entreprises du Groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Avant les ordonnances Macron, les offres de reclassement devaient être "personnalisées" en plus d'être précises et écrites. Elles étaient adressées individuellement à chaque salarié.

Depuis, selon l'article L. 1233-4, l'employeur adresse de manière personnalisée à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Selon l'article L. 1233-2-1, en cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du Groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste.

Avant les ordonnances Macron, l'employeur avait l'obligation de proposer des reclassements à l'étranger si le salarié en faisait la demande écrite (suite à une proposition écrite du salarié). Cette obligation a été supprimée.

N'hésitez pas à solliciter CE Expertises sur ces questions pour avoir des éclaircissements. 

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