Délais de consultation du CE depuis le 1/01/2014

25 mars 2014

Les délais dans lesquels sont rendus les avis du CE ou du CCE sont fixés par accord entre l'employeur ou ledit comité, sinon par le décret du 27 décembre 2013, téléchargeable dans les ressources du site de CE Expertises.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail.

Ces délais concernent les consultations qui ne sont pas par ailleurs soumises à des délais spécifiques. Selon la circulaire du 18 mars 2014, ne sont pas visées par la loi:

- les consultations non listées par l'article L2323-3, et qui peuvent faire par ailleurs, l'objet d'un encadrement (par exemple le dispositif de consultation en cas de projet de licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours);

- les consultations comprises dans l'article L2323-3, mais qui sont d'ores et déjà encadrées par une disposition législative comme la consultation en cas d'introduction de nouvelles technologies, sur le rapport sur la situation économique dans les entreprises de moins de 300 salariés, ou encore sur le bilan social;

- les réunions du comité qui ne constituent pas des consultations en tant que telles, mais des séances de remise d'informations et de communication de documents, éventuellement suivies d'observations du comité. En ce cas,les observations ainsi formulées ne s'intègrent pas dans le processus classique de consultation sur un projet ou une proposition de l'employeur. Par exemple, la communication de documents comptables et financiers. La procédure d'information du comité prévue à l'article L2323-8 du code du travail, ne peut être assimilée à une consultation. Cette procédure s'intégrant néanmoins dans le processus de présentation des comptes organisés par le code de commerce, le comité sera de fait, tenu par les délais du code du commerce. Les observations éventuelles du comité devront en l'espèce être formulées suffisamment à temps pour permettre un envoi groupé avec celui du rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de la société à l'assemblée générale des actionnaires.  

A défaut d'accord entre l'employeur et le comité, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 1 mois. Ce délai est porté à:

- 2 mois en cas d'intervention d'un expert,

- 3 mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT,

- 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.