Droit d'alerte économique - Le cadre juridique
Lorsque le Comité considère que la situation économique de l’entreprise est inquiétante, il peut obtenir des réponses précises et complètes de la direction en déclenchant une procédure de droit d'alerte. Il peut être assisté dans cette démarche par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, pour rédiger un rapport détaillé sur la situation de la société, transmis éventuellement aux actionnaires. Nous reprenons ci-dessous les articles clés du Code du travail pour le Comité Social et Economique (CSE)
Les "faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise"
Lorsque le Comité Social et Economique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité. Si le Comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46. Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. (article L. 2312-63).
L'assistance par un expert-comptable
Le Comité Social et Economique ou, le cas échéant, la Commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du Comité Social et Economique. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le Comité ou la Commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. (article L. 2312-64)
La rédaction d'un rapport par le Comité, assisté de son expert
Le rapport du Comité Social et Economique ou, le cas échéant, de la Commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le Comité Social et Economique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. (article L. 2312-65)
La saisine par le Comité des organes d'administration et/ou de surveillance de l'entreprise
Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.
Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le Comité Social et Economique a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité. (article L. 2312-66)
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. (article L. 2312-67)