Les ordonnances Macron ont confirmé le rôle essentiel de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) comme plateforme d'information du CSE (article L. 2312-8). Une grande latitude est laissée aux partenaires sociaux pour aménager par accord la BDES (article L.2312-21). A défaut d'accord, son contenu est fixé par le décret du 29 décembre 2017. Depuis la loi du 25 août 2021, elle doit intégrer les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (désormais BDESE).

Comment négocier un meilleur accord sur la BDESE pour le CSE ?

La BDESE doit permettre l'accès aux informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE. Il s'agit de celle sur :

La nouveauté est que la liste initiale des indicateurs devant figurer dans la BDESE (article L.2323-8, R. 2323-1-3 et R.2323-1-4) a fusionné avec les textes fixant :

En pratique, ces informations sont désormais ventilées dans les rubriques et sous-rubriques obligatoires de la BDES. Le code du travail renvoie directement à certaines rubriques ou sous-rubriques de la BDES pour déterminer le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes sur la politique sociale (article R.2312-18) et sur la situation économique et financière (article R.2312-17).

A défaut d'accord, la BDESE légale repose sur un contenu minimum de 8 rubriques (9 pour les entreprises appartenant à un Groupe, article L.2312-36). Un décret fixe ces rubriques selon que l'entreprise compte moins de 300 salariés ou 300 salariés ou plus.

Toujours à défaut d'accord, les informations de la BDESE portent sur l'année en cours, les deux années précédentes et "telles qu'elles peuvent être envisagées" les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut de "grandes tendances". Mais l'employeur doit indiquer pour ces années, les informations qui eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il doit préciser (article R.2312-10).

Si l'employeur ne met pas en place de BDESE, il s'expose aux sanctions d'entrave à l'exercice des fonctions du personnel (article L.2317-1). La Cour de Cassation a estimé en mars 2018, qu'en l'absence de BDESE, les délais de consultation ne commencent pas à courir !

Une plus grande latitude est laissée aux entreprises pour en adapter le contenu, les modalités et la périodicité (article L. 2312-21). Un accord collectif peut définir :

  • L'organisation et l'architecture de la BDESE.
  • Le niveau de mise en place dans les entreprises comportant des établissements distincts.
  • Le contenu de la BDESE (sous réserve de traiter les thèmes obligatoires).
  • Le cycle sur lequel portent les informations.
  • Les droits d'accès à la BDESE.
  • Le support.
  • Les modalités de consultation et d'utilisation.

L'accord peut par ailleurs intégrer à la BDESE les informations nécessaires aux négociations obligatoires (rémunération, égalité professionnelle et qualité de vie au travail) et/ou aux consultations ponctuelles du CSE (article L.2312-21, alinéa 5).

Compte tenu de la complexité de la négociation, CE Expertises peut vous aider à faire le point sur l'intérêt de négocier un accord,  vous aider à élaborer des propositions à votre employeur et à vous assurer une assistance lors de la négociation.