Pour le Comité Social et Economique (CSE), les cas précis de recours à un expert-comptable sont détaillées pour les consultations récurrentes dans les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L 2315-91, et pour les missions spécifiques dans l'article L2315-92 du Code du travail.

Le cadre juridique de nos missions pour le CSE

Le Comité Social et Economique peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

  • En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue au 2ème alinéa de l'article L. 2312-17 (article L2315-88 )
  • En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1er alinéa de l'article L. 2312-17 (article L. 2315-87)
  • En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3ème alinéa de l'article L.2312-17 (article L2315-91)
  • Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41, relatif aux opérations de concentration
  • Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique
  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L.. 1233-34 et suivants
  • Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition
  • Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L2254-2 (négociations d'accord de "performance collective ") et L. 1233-24-1 (négociations en vue de parvenir à un accord majoritaire dans le cadre d'un PSE). Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en cas de licenciements collectifs pour motif économique.

(pour les points 4 à 8 selon l'article L. 2315-92)

En l'absence d'accord, dans les entreprises d'au moins 1.000 salariés, une commission économique est créée au sein du CSE. Cette commission est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité et toute question que ce dernier lui soumet. Elle se réunit au moins deux fois par an et elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSE (article L. 2315-48).

L’objet de la mission de l’expert-comptable du Comité

Les moyens dont dispose l’expert-comptable du Comité dans le cadre de ses missions et ses obligations en matière de confidentialité :

La mission de l'expert

La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

(article L.2315-89)

Le droit d'accès aux document

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
(article L. 2315-90)

Les délais dont dispose l'expert

L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours.
(article R. 2315-45)

L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.

(article R. 2315-46)

L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6. Lorsque le CSE recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1er de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.  A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
(article R. 2315-47)

Spécificité des missions

Lorsque l'expertise prévue au 2ème de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. L'expert désigné par le CSE peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise (l'expert-comptable peut s'adjoindre un expert en qualité du travail et de l'emploi). L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise, ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-86.
(article R. 2315-48)

Les expertises libres

Dans les entreprises d'au moins trois cent salariés, le CSE peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
(article L. 2315-95)

Dans les entreprises d'au moins trois cent salariés, le CSE peut décider de recourir à un expert technique de son choix à l'occasion de tout projet mentionné au 4ème de l'article L. 2312-8

(article L. 2315-94)