Loi sur le partage de la valeur en entreprise : le rôle du CSE dans les différents dispositifs

12 décembre 2023

La Loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 transpose les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 sur le partage de la valeur en entreprise.

Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2023 pour les dispositions ne nécessitant pas la publication d’un décret d’application ou n’ayant pas de date d’entrée en vigueur prévue ultérieurement.

Elle apporte des modifications aux régimes d’épargne salariale existants (participation, intéressement, plans d’épargne, attribution gratuite d’actions) et crée de nouveaux dispositifs de partage de la valeur pour renforcer la compétitivité des entreprises et la valorisation du travail.

Elle fait notamment entrer la prime de partage de valeur (ex prime Macron ou ex prime exceptionnelle du pouvoir d’achat) dans la sphère de l’épargne salariale, sur un régime similaire à celui de la prime d’intéressement.

Le CSE a un rôle clef dans le partage de la valorisation de l’entreprise. Il sera garant que le plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne se substitue à aucun élément de rémunération, ni dispositif d’épargne salariale ou augmentations ou primes prévues par accords ou usages.

1) Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)

Ce dispositif facultatif permet aux entreprises de verser à leurs salariés une « prime de partage de la valorisation de l’entreprise » lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur 3 ans.

Un décret d’application sera nécessaire pour que le PPVE soit pleinement opérationnel.

Les objectifs du PPVE sont de fidéliser les salariés en les intéressant à la croissance de l’entreprise sur plusieurs années et de rendre les dispositifs d’épargne salariale plus accessibles à tous les salariés.

Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’intéressement peuvent mettre en place un PPVE pour une durée de 3 ans.

L'accord peut prendre la forme d’une convention collective, d’un accord entre l’employeur et les représentants syndicaux, d’un accord conclu avec le CSE ou d’un accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel.

Le CSE a donc un rôle à tenir dans la mise en place de l’accord et la définition des critères de modulation de la prime.

2) La prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur (PPV) devient un dispositif d’épargne salariale. Elle permet aux entreprises de verser une prime au salarié chaque année. Son versement est décidé par un accord d’entreprise ou par une décision unilatérale de l’employeur avec consultation préalable du CSE.

Deux primes de partage de la valeur peuvent désormais être allouées par année civile, en un ou plusieurs versements, dans la limite des plafonds d’exonération de cotisations sociales et des exonérations temporaires de CSG CRDS et d’impôt sur le revenu en vigueur à cette date.

Son montant est fixé à 3 000 euros maximum par bénéficiaire par an, pouvant aller jusqu’à 6 000 euros pour les entreprises qui ont un dispositif d’intéressement si elles sont soumises à l’obligation de mettre en place de la participation, ou un dispositif d’intéressement ou de participation si elles ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place de la participation.

Cette disposition étant d’application immédiate, les employeurs qui ont déjà versé une PPV en 2023 peuvent verser une 2ème prime avant le 31 décembre 2023.

Le salarié pourra affecter ses primes de partage de la valeur sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise, dans les délais qui seront fixés par décret. La somme sera exonérée d’impôt sur le revenu à certaines conditions.

Les entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront d’un régime de faveur pour les primes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 aux salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC dans les 12 mois précédents.

Cette prime sera exonérée de cotisations sociales, CSG CRDS et impôt sur le revenu en vigueur à la date du versement.

3) Expérimentation de dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés

A titre d’expérimentation pour une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises d’au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place un dispositif de participation et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives, devront, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de valeurs : participation ou intéressement, abondement d’un plan d’épargne salarial, prime de partage de la valeur.

La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

Les entreprises qui ont mis en œuvre l’un de ces dispositifs pour l’exercice concerné satisferont à cette obligation.

Les entreprises individuelles et les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés ne sont pas soumises à cette nouvelle obligation.

4) Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

La loi prévoit le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Cette mesure s’applique aux entreprises de plus de 50 salariés qui doivent mettre en place un régime de participation et qui ont au moins un délégué syndical.

Lors de leur négociation pour la mise en œuvre d’un dispositif de participation ou d’intéressement, elles doivent aborder la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage avec les salariés de la valeur liée à cette augmentation exceptionnelle.

Le partage de la valeur peut alors être mise en œuvre par le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, ou par l’ouverture d’une nouvelle négociation pour mettre en place un des dispositifs de partage de la valeur : versement de supplément d’intéressement ou de participation, PPV, abondement des plans d’épargne.

Cette obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels ne s'applique pas aux entreprises qui ont déjà prévu une telle clause dans leur accord, ou qui ont un régime de participation avec une base de calcul donnant un résultat plus favorable que celui de la formule légale.

Les entreprises avec un accord d’intéressement ou de participation applicable au 1er décembre 2023, ont jusqu’au 30 juin 2024 pour commencer une négociation sur la définition d’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage de la valeur qui en découlent.

5) Simplification et développement de la participation et de l’intéressement.

Les règles relatives à l’intéressement et à la participation évoluent et sont simplifiées.

Comme pour l’intéressement, la participation pourra être répartie de façon uniforme, proportionnellement aux salaires, proportionnellement à la durée de présence, ou en combinant ces critères.

En cas de répartition proportionnelle aux salaires, la loi sécurise la possibilité de prévoir un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base au calcul de la part individuelle.

La loi du 29 novembre 2023 facilite aussi le développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. A titre expérimental pour une durée de 5 ans, les entreprises pourront mettre en place un dispositif de participation avec une formule de calcul pouvant donner un résultat plus ou moins favorable que celui de la formule légale.

La participation sera désormais soumise au principe de non-substitution et sa mise en place ne pourra plus être retardée en cas d'accord d'intéressement préexistant.

La loi prévoit désormais, comme pour l’intéressement, de prévoir dans l’accord de participation, le versement d’avances sur le résultat de la participation.

6) Plans d’épargne salariale et d’épargne retraite d’entreprise

A partir du 1er juillet 2024, les règlements des plans d’épargne salariale et d’épargne retraite d'entreprise devront proposer au moins un fonds d’épargne verte.
La révision de certains PEI est simplifiée.

7) Actionnariat salarié

L’article 17 assouplit et modifie le régime des « attributions gratuites d’actions » (AGA), notamment en élargissant le champ des bénéficiaires.

Il assouplit les plafonds globaux et individuels limitant les AGA.

Les possibilités d’attribution gratuite d’actions pour les mandataires sociaux d’un groupe de sociétés sont élargies.

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