Supplément d’intéressement ou de participation : Ce qu’il faut savoir

18 décembre 2023

Maillon essentiel de la défense du pouvoir d’achat des salariés, le CSE est informé des conditions d’application de l’accord d’intéressement ou de participation. Il s’assure que l’employeur respecte les termes de l’accord et peut suggérer des améliorations du dispositif d’épargne salariale.

Un supplément d’intéressement ou de participation peut également être versé. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023 vient apporter des précisions sur ce dispositif à connaître pour les entreprises et les CSE.

1) Qu’est-ce que les suppléments d’intéressement ou de participation ?

L’intéressement permet que les salariés soient collectivement associés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. La participation permet quant à elle de verser à chaque salarié une prime représentant une quote-part des bénéfices de l’entreprise.

Après la clôture de chaque exercice, les entreprises qui ont mis en place un accord d’intéressement ou de participation peuvent accorder un supplément de participation et/ou d’intéressement au titre de ce même exercice.

Ces suppléments sont prévus par L3324-9 du Code du travail pour la participation et L3314-10 pour l'intéressement. Ils sont décidés par le conseil d’administration ou le directoire, ou par l’employeur si l’entreprise en est dépourvue.

2) Quelles sont les conditions de mise en place de ces suppléments d’intéressement ou de participation ?

Pour qu’un supplément d’intéressement ou de participation soit versé, un accord d’intéressement ou de participation doit être effectif dans l’entreprise et doit avoir été attribué au titre du dernier exercice clos.

Ce supplément est alors versé selon les critères de répartition prévus par l’accord d’intéressement ou de participation initial.

Si l’employeur souhaite adopter des critères de répartition du supplément d’intéressement ou de participation différents de ceux de l’accord initial, un accord spécifique doit être conclu.

Art. L.3312-5 du Code du Travail pour le supplément d’intéressement
Art. L.3322-6 pour le supplément de participation

Si la formule de calcul de l’intéressement ou de la participation donne un résultat nul, aucun supplément ne pourra être attribué : cela a déjà été développé dans le cadre d’une circulaire du Ministère du travail ou dans un arrêt de la Cour de cassation.

Pour la détermination du montant du supplément d’intéressement, aucune formule de calcul n’est exigée : ce peut être une somme en euros, un pourcentage du résultat comptable ou fiscal, ou en référence à la masse salariale.

Toutefois, le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre du supplément ne peut pas dépasser 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires.

Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice ne peut pas dépasser 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour la détermination du montant du supplément de participation, ce dernier et celui de la prime de participation initial attribués à un même salarié au titre de l’exercice font également l’objet d’un plafonnement annuel.

3) Le supplément d’intéressement ou de participation : quels sont les avantages pour l’entreprise et les salariés ?

Le supplément d’intéressement ou de participation bénéficie du même régime d’exonération fiscal et social que l’intéressement ou la participation.

C’est donc un levier supplémentaire que les CSE peuvent invoquer dans le cadre des négociations salariales (NAO), mais aussi un outil de rattrapage intéressant pour les entreprises si le montant de l’intéressement ou de la participation ne reflète pas la bonne performance de l’entreprise.

4) Quel est l’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 ?

Jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023, si les conditions de répartition du supplément d’intéressement ou de participation étaient les mêmes que celles prévues par l’accord d’intéressement ou de participation initial, sa mise en œuvre était souple puisqu’une simple décision formalisée suffisait.

Par l’arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a mis le doute sur le formalisme requis.

Pour le supplément de participation, la Cour de cassation affirme que « lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés ».

Un accord spécifique devra donc avoir été conclu et déposé auprès de l’administration pour ouvrir droit à exonération, que les modalités de répartition soient identiques ou non à celles de l’accord de participation initial.

Pour le supplément d'intéressement, la Cour de cassation dispose que « lorsqu'un accord d'intéressement a été négocié dans l'entreprise, l'employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d'intéressement qu'en application d'un accord spécifique dont l'objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d'intéressement ».

Ainsi, de même que pour le supplément de participation, un accord spécifique devra être conclu pour le supplément d’intéressement, et déposé auprès de l’administration pour ouvrir droit à exonération.

Cet arrêt de la Cour de cassation appelle donc les entreprises à la plus grande prudence concernant le formalisme des suppléments d’intéressement et de participation, dans l’attente de précisions du rapporteur public de la Cour.

La conclusion systématique d’un accord spécifique déposé auprès de la DREETS est vivement conseillée.

Pour toutes questions liées à la participation et à l’intéressement, sollicitez nos conseils.

CE Expertises peut vous aider à élaborer des propositions à votre employeur et vous assurer une assistance lors de la négociation.

CONTACTEZ-NOUS