Longtemps restreinte aux seules discriminations (art. L1134-6 et s.) et à la protection des données personnelles par la loi 2016-1547 du 18 septembre 2016, l’action de groupe a changé de dimension. Depuis la loi d’adaptation au droit de l’Union Européenne n° 2025-391 du 30 avril 2025, l’article 16 prévoit qu’il est désormais possible de l’utiliser pour tout manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors qu’il affecte plusieurs personnes placées sous son autorité.
Pour les CSE, c’est un levier de pression et de négociation supplémentaire lorsque les alertes, demandes d’explication ou consultations restent lettre morte.
Cet article revient sur ce que recouvre désormais l’action de groupe dans le champ social, sur les objectifs qu’elle peut poursuivre ainsi que sur les acteurs habilités à l’engager, mais également sur comment le CSE peut s’en saisir comme un outil d’action collective.
1) Que signifie l’action de groupe au sens de la loi du 30 avril 2025 ?
L’action de groupe permet à un demandeur qualifié (syndicat représentatif, association agréée, certaines associations non agréées ou entités qualifiées au niveau européen) d’agir en justice pour le compte d’un ensemble de personnes (salariés, intérimaires, stagiaires…) qui se trouvent dans une situation similaire du fait d’un même manquement de l’employeur.
Avant la loi du 30 avril 2025, les manquements devaient concerner la lutte contre les discriminations et la protection des données personnelles (RGPD).
Avec la loi du 30 avril 2025, ce manquement peut désormais concerner tout manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles. Par exemple :
- La santé-sécurité (absence de DUERP à jour, défaut de suivi médical, EPI non fournis, exposition à un risque grave) ;
- Le temps de travail (forfaits jours mal encadrés, non-respect des repos, heures supplémentaires systématiquement non payées) ;
- La rémunération (primes conventionnelles non versées, minima conventionnels non respectés) ;
- La non-application d’un accord collectif (jours de congés supplémentaires, télétravail, droit à la déconnexion).
2) Quels sont les objectifs possibles de cette action de groupe ?
L’action de groupe peut viser 2 principaux objectifs.
| Objectif de l’action de groupe | Description | Rôle du juge | Conséquences |
|---|---|---|---|
| 1. Faire cesser un manquement | - Contraindre l’employeur à mettre fin à une violation du droit du travail ou d’un engagement collectif. - Aucune démonstration de préjudice individuel ou d’intention fautive n’est requise. |
- Vérifier l’existence du manquement - Ordonner à l’employeur de le faire cesser - Fixer un délai pour la mise en conformité - Possibilité d’imposer une astreinte - Possibilité de désigner un tiers chargé de suivre l’exécution. |
- Obligation immédiate pour l’employeur de corriger la situation - Les astreintes sont versées à un fonds finançant les actions de groupe. |
| 2. Obtenir la réparation des préjudices | - Viser l’indemnisation individuelle ou collective des personnes lésées. - Le demandeur doit fournir des cas concrets illustrant le manquement. |
- Statuer sur la responsabilité de l’employeur - Déterminer les critères pour appartenir au groupe - Identifier les catégories de préjudices - Évaluer ou fixer les modalités d’évaluation des réparations - Organiser les mesures de publicité - Fixer un délai d’adhésion (2 mois à 5 ans) - Définir le calendrier d’indemnisation - Encadrer les recours individuels - Imposer une réparation en nature (hors préjudices corporels) le cas échéant. |
- L’employeur indemnise individuellement les membres ayant adhéré - Possibilité d’indemnisation financière ou de mesures en nature selon les cas |
| 2bis. Obtenir la réparation des préjudices | Alternative négociée : mise en place d’une indemnisation globale, discutée entre les parties et validée par le juge (hors préjudices corporels) | - Autoriser la négociation et habiliter le demandeur - Fixer les délais d’adhésion au groupe - Déterminer les éléments d’évaluation des préjudices - Encadrer la négociation (délai minimal : 6 mois) - Ordonner une provision pour frais le cas échéant - Homologuer ou refuser l’accord selon la protection apportée au groupe. |
- Accord total ou partiel homologué par le juge - En cas d’échec ou de désaccord partiel, le juge peut régler les préjudices restant à liquider - Si aucune saisine du juge dans l’année suivant la décision définitive, les membres peuvent revenir vers l’employeur pour une demande individuelle. |
| 3. Les deux objectifs dans une même action | L’action peut simultanément viser la cessation du manquement ET la réparation des préjudices. | Le juge traite successivement la cessation puis la réparation selon les règles propres à chaque volet. | L’action aboutit à la fois à la mise en conformité de l’employeur et à l’indemnisation des personnes concernées. |
Il est à noter que l’action engagée collectivement suspend la prescription pour les actions individuelles des salariés pour leurs préjudices individuels.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.
3) Qui peut agir en action de groupe ? Quels rôles pour le CSE ?
Le texte ne donne pas au CSE la qualité pour agir lui-même en action de groupe.
Les demandeurs possibles sont :
- Les organisations syndicales représentatives de salariés ;
- Les associations agréées par l’autorité administrative ;
- Certaines associations à but non lucratif (pour la seule cessation) ;
- Le ministère public dans certains cas.
En revanche, le CSE est expressément mentionné dans la phase préalable obligatoire : l’employeur doit l’informer lorsque l’action est envisagée sur le fondement d’un manquement au Code du travail.
Ainsi, même s’il ne signe pas lui-même l’assignation, le CSE peut être au cœur de la démarche. Il peut :
- Détecter et documenter le manquement (via les consultations, les registres, les enquêtes, les expertises) ;
- Saisir les syndicats en leur fournissant un dossier étayé ;
- Peser sur la phase amiable, en exigeant l’ouverture de discussions avec l’employeur sur les mesures correctives ;
- Contrôler la mise en conformité à la suite d’une décision de justice ou d’un accord.
4) Quelles sont les étapes de l’action de groupe ?
| Étape | Exigences |
|---|---|
| Mise en demeure de l’employeur | - Point de départ obligatoire avant toute action de groupe - Le syndicat ou l’association doit adresser une mise en demeure à l’employeur - L’envoi doit avoir une date certaine (ex. : LRAR). |
| Contenu obligatoire de la mise en demeure | - Demande de faire cesser les manquements allégués - Description détaillée du ou des manquements reprochés (ex. : textes violés) - Catégories de salariés concernées par le manquement - Mesures correctives demandées à l’employeur. |
| Obligations de l’employeur après réception | - L’employeur doit informer le CSE et les syndicats représentatifs dans un délai d’un mois à réception de la mise en demeure - À la demande du CSE ou des syndicats, il doit ouvrir une discussion formelle pour faire cesser le manquement. |
| Suite de la procédure | - Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée au terme de 6 mois à compter de la mise en demeure, l’action de groupe devient recevable devant le tribunal. |
L’action de groupe dans sa version Européenne issue de la loi du 30 avril 2025 ne remplace pas les outils classiques du CSE : droit d’alerte, expertises, consultations, saisine de l’inspection du travail, accompagnement des actions prud’homales. Mais elle vient s’y ajouter en permettant de traiter, sur un plan judiciaire, des manquements répétés et collectifs de l’employeur.
En travaillant conjointement avec les syndicats, le CSE peut faire de cette réforme un levier pour imposer des changements de fond en matière de santé, de conditions de travail, de temps de travail ou de rémunération.
CE Expertises, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des CSE, peut vous aider dans l’analyse et l’appropriation de ces nouvelles actions.
